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Revendication Réorientation Professionnelle


Questions nécessitant des réponses immédiates

ABROGATION DE LA « REORIENTATION PROFESSIONNELLE

La situation :

L’article 7 de la loi 2009-972, dite de mobilité, a ajouté les articles 44 bis à 44 quinquies à la loi 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

Ces articles, complétés par le décret 2010-1402 du 12 novembre 2010, instituent une nouvelle position dite de « réorientation professionnelle » pour le fonctionnaire dont « l’emploi est susceptible d’être supprimé », « en cas de restructuration d’une administration de l’État ou de l’un de ses établissements publics administratifs ».

Cette rédaction est exorbitante. Aucune indication n’est donnée, ni par la loi, ni par le décret, quant aux critères de détermination de « l’emploi susceptible d’être supprimé ». Aucune limite n’est fixée au pouvoir administratif quant à la possibilité ou la réalisation effective d’une suppression d’emploi. L’administration étant par nature en constante évolution et tous les emplois étant à tout moment « susceptibles d’être supprimés », tous les fonctionnaires de l’État peuvent, de manière discrétionnaire, et sans consultation préalable des instances de représentation des personnels, être placés en situation de réorientation professionnelle.

Pour les agents concernés, l’administration établit de façon tout aussi discrétionnaire « un projet personnalisé d’évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d’accéder à un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent. Le projet peut également avoir pour objet de l’aider à accéder à un emploi dans le secteur privé, ou à créer ou reprendre une entreprise ».

Le placement en situation de réorientation professionnelle peut être prononcé pour une durée indéterminée. Pendant cette période, le fonctionnaire est tenu, sous peine de sanction, de suivre l’ensemble « des actions d’accompagnement prévues par son projet personnalisé ». L’administration peut « lui demander d’accomplir des missions pour son compte ou celui d’une autre administration ».

De fait, le fonctionnaire, placé d’office en réorientation professionnelle, est soumis au bon vouloir de l’administration sans même pouvoir saisir les instances paritaires compétentes pour les sanctions disciplinaires.

« La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi. Elle peut également prendre fin, à l’initiative de l’administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d’emploi public. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d’office ou, le cas échéant, admis à la retraite ».

La mise à disponibilité, pendant laquelle le fonctionnaire ne perçoit aucun traitement ou indemnité, est prononcée pour une durée indéterminée. Au cours de cette période, le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Ainsi, l’article 7 de la loi mobilité a instauré une possibilité de « licenciement économique » dans la fonction publique de l’État.

Il s’agit là, non seulement d’une remise en cause de la « garantie de l’emploi », principe fondamental du statut mais aussi d’une remise en cause du principe de la fonction publique de « carrière ».

Cette novation a été justifiée par ses auteurs comme un rapprochement avec les règles appliquées aux salariés relevant du code du travail.

Dans ce cadre, on notera que, contrairement à ce qui est prévu dans le secteur privé, l’administration n’a pas pour objectif, imposé par la loi, d’établir « un plan de sauvegarde de l’emploi » destiné à éviter les licenciements. Les actions destinées à faciliter le reclassement des agents ne font pas non plus l’objet de garantie collective, négociée avec les représentants du personnel, mais sont fixées unilatéralement et au cas par cas par l’administration. Enfin, contrairement au principe général de participation posé par la constitution, on relèvera que les instances de représentation du personnel ne sont associées à aucune des étapes du processus.


Pour la CGT :

L’article 7 de la loi du 3 août 2009 et son décret d’application remettent en cause les principes fondamentaux du statut général promulgué en 1982.

Ils ont été dénoncés comme tel par toutes les organisations syndicales et leur abrogation constituerait un élément certain de restauration du dialogue social.

Plus largement, la CGT revendique dans les trois versants, une garantie d’emploi pour tous les fonctionnaires et la garantie de la mobilité choisie.

Cette garantie doit également trouver à s’appliquer, assis sur le principe de carrière et articulée avec la mobilité choisie, dans les cas de suppressions d’emplois. Ceci suppose de revisiter les articles 97 et 97 bis de la loi 84-53 pour la fonction publique territoriale et l’article 93 de la loi 86-33 pour la fonction publique hospitalière.

 

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